24. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le sexologue dans les 15 jours suivant la date de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au sexologue visé les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:(1) demander au sexologue visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
(2) effectuer une visite de contrôle auprès du sexologue visé ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision 2015-01-30, a. 24.